L'ÉCHO DE LA DENT DE REZ
La gazette impertinente des conservateurs du massif de la dent de rez / site natura2000 des gorges de l'Ardèche et de leurs plateaux
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**Responsabilité des propriétaires qui laissent leur terrains en libre accès aux promeneurs ( réponse ministérielle).
--> http://www.lemondedudroit.fr/droit-a-particuliers/obligations/178208-responsabilite-des-proprietaires-fonciers-en-cas-daccident-sur-leur-propriete-en-libre-acces-.html
Une réponse ministérielle précise que les propriétaires fonciers qui laissent le libre accès à leur propriété peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle dans l'hypothèse où des promeneurs viendraient à se blesser sur leur terrain.
La députée Marie-Jo Zimmermann souhaiterait savoir si le fait de laisser le libre accès à sa propriété à des sportifs ou des promeneurs expose le propriétaire à une responsabilité dans le cas où ces personnes viendraient à se blesser.
Dans une réponse du 18 juin 2013, le ministère de la Justice précise qu'en effet, les propriétaires fonciers qui laissent le libre accès à leur propriété peuvent en principe engager leur responsabilité extracontractuelle dans les conditions de droit commun, dans l'hypothèse où des sportifs ou promeneurs viendraient à se blesser sur leur terrain.
Leur responsabilité pourrait ainsi être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, le gardien étant celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable.
Le propriétaire est présumé gardien.
Le gardien peut alors s'exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeure, ou partiellement si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Dans ces conditions, il est recommandé aux propriétaires de souscrire une assurance de responsabilité civile, qui peut être incluse dans l'assurance multirisques habitation.
Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général de responsabilité civile du propriétaire dans les conditions de droit commun.
Ainsi, selon l'article L. 160-7 alinéa 4 du code de l'urbanisme, la responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes de passage des piétons sur le littoral, définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du même code, ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.
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La députée Marie-Jo Zimmermann souhaiterait savoir si le fait de laisser le libre accès à sa propriété à des sportifs ou des promeneurs expose le propriétaire à une responsabilité dans le cas où ces personnes viendraient à se blesser.
Dans une réponse du 18 juin 2013, le ministère de la Justice précise qu'en effet, les propriétaires fonciers qui laissent le libre accès à leur propriété peuvent en principe engager leur responsabilité extracontractuelle dans les conditions de droit commun, dans l'hypothèse où des sportifs ou promeneurs viendraient à se blesser sur leur terrain.
Leur responsabilité pourrait ainsi être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, le gardien étant celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable.
Le propriétaire est présumé gardien.
Le gardien peut alors s'exonérer totalement de sa responsabilité en prouvant un cas de force majeure, ou partiellement si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Dans ces conditions, il est recommandé aux propriétaires de souscrire une assurance de responsabilité civile, qui peut être incluse dans l'assurance multirisques habitation.
Toutefois, il existe des exceptions à ce principe général de responsabilité civile du propriétaire dans les conditions de droit commun.
Ainsi, selon l'article L. 160-7 alinéa 4 du code de l'urbanisme, la responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes de passage des piétons sur le littoral, définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du même code, ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.
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Ecrit par nous écologistes de terrain, le Mercredi 26 Avril 2017, 20:38 dans la rubrique Loisirs+sports nature.
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