L'ÉCHO DE LA DENT DE REZ
La gazette impertinente des conservateurs du massif de la dent de rez / site natura2000 des gorges de l'Ardèche et de leurs plateaux
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URBANISME : Changement de destination en zone agricole et naturelle
--> http://dorgat.fr/levolution-dun-ancien-batiment-agricole-lexterieur-de-la-partie-urbanisee-partie-2
Ci joint extrait du document cité ci dessus . Pour de plus amples renseignements contacter ce conseil juridique .
"Le principe aujourd’hui et depuis plusieurs années est qu’en zone agricole ou en zone naturelle des PLU, les bâtiments agricoles ne peuvent pas être transformés vers une autre destination et cela en raison de la rédaction des articles R123-7 et R123-8 du Code de l’urbanisme qui n’autorisent dans ces zones que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs ou à des services publics.
Ce principe s’accompagne de trois exceptions :
- la première consiste à repérer nominativement les bâtiments (agricoles ou autres) qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Pour les bâtiments ainsi repérés, seul le changement de destination sera admis, ce qui exclut toute extension et ou adjonction d’éventuels nouveaux bâtiments annexes qui ne seraient pas agricoles ou relevant d’un intérêt collectif. Avant la loi ALUR seuls les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial pouvaient bénéficier de ce repérage, après avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Aujourd’hui, tous les bâtiments existants en zone A et N peuvent faire l’objet de ce repérage, toujours à la condition d’un avis conforme de la CDPENAF ou de la Commission des Sites (CDNPS) et sous réserve que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il s’agit là d’un assouplissement du dispositif qui a été prévu pour compenser le durcissement de la règlementation des STECAL vu ci-après.
- La seconde consiste en la création de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), dans lesquels l’auteur du PLU a la possibilité d’autoriser les changements de destination, les extensions et les nouvelles constructions et ce dans un registre de destination varié. Cette plus grande liberté de constructibilité dans les STECAL a donné lieu à des dérives conduisant parfois au classement de parcelles non bâties. Aussi, la possibilité de créer de tels secteurs dans les PLU est désormais très restreinte (loi ALUR de mars 2014), puisque ces derniers doivent rester « exceptionnels » et sont soumis à l’avis de la CDPENAF. Le caractère exceptionnel s’apprécie, d’après la fiche Loi ALUR du Ministère intitulée « Constructibilité en zones agricole et naturelle », en fonction des caractéristiques du territoire et de la zone concernée, mais il est clairement annoncé dans cette même fiche que l’objectif de la réforme est d’éviter un recours systématique à ce mécanisme pour traiter l’intégralité du bâti existant en zone agricole ou naturelle. Par ailleurs, il est permis de s’interroger pour les PLU intercommunaux, comment s’appréciera le caractère exceptionnel à l’échelle d’un vaste territoire ?
- La troisième est une complète nouveauté de la loi ALUR consistant à permettre d’une manière générale l’extension de logements existants en zone A et N, et ce, sans qu’il soit besoin de les repérer nominativement. Toutefois, l’article L.123-1-5.II.6°, 8ème alinéa conditionne cette possibilité à la présence de normes de hauteur, d'implantation et de densité des extensions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement."
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"Le principe aujourd’hui et depuis plusieurs années est qu’en zone agricole ou en zone naturelle des PLU, les bâtiments agricoles ne peuvent pas être transformés vers une autre destination et cela en raison de la rédaction des articles R123-7 et R123-8 du Code de l’urbanisme qui n’autorisent dans ces zones que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs ou à des services publics.
Ce principe s’accompagne de trois exceptions :
- la première consiste à repérer nominativement les bâtiments (agricoles ou autres) qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Pour les bâtiments ainsi repérés, seul le changement de destination sera admis, ce qui exclut toute extension et ou adjonction d’éventuels nouveaux bâtiments annexes qui ne seraient pas agricoles ou relevant d’un intérêt collectif. Avant la loi ALUR seuls les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial pouvaient bénéficier de ce repérage, après avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Aujourd’hui, tous les bâtiments existants en zone A et N peuvent faire l’objet de ce repérage, toujours à la condition d’un avis conforme de la CDPENAF ou de la Commission des Sites (CDNPS) et sous réserve que cela ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il s’agit là d’un assouplissement du dispositif qui a été prévu pour compenser le durcissement de la règlementation des STECAL vu ci-après.
- La seconde consiste en la création de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), dans lesquels l’auteur du PLU a la possibilité d’autoriser les changements de destination, les extensions et les nouvelles constructions et ce dans un registre de destination varié. Cette plus grande liberté de constructibilité dans les STECAL a donné lieu à des dérives conduisant parfois au classement de parcelles non bâties. Aussi, la possibilité de créer de tels secteurs dans les PLU est désormais très restreinte (loi ALUR de mars 2014), puisque ces derniers doivent rester « exceptionnels » et sont soumis à l’avis de la CDPENAF. Le caractère exceptionnel s’apprécie, d’après la fiche Loi ALUR du Ministère intitulée « Constructibilité en zones agricole et naturelle », en fonction des caractéristiques du territoire et de la zone concernée, mais il est clairement annoncé dans cette même fiche que l’objectif de la réforme est d’éviter un recours systématique à ce mécanisme pour traiter l’intégralité du bâti existant en zone agricole ou naturelle. Par ailleurs, il est permis de s’interroger pour les PLU intercommunaux, comment s’appréciera le caractère exceptionnel à l’échelle d’un vaste territoire ?
- La troisième est une complète nouveauté de la loi ALUR consistant à permettre d’une manière générale l’extension de logements existants en zone A et N, et ce, sans qu’il soit besoin de les repérer nominativement. Toutefois, l’article L.123-1-5.II.6°, 8ème alinéa conditionne cette possibilité à la présence de normes de hauteur, d'implantation et de densité des extensions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement."
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Ecrit par Dorgat, le Vendredi 15 Juillet 2016, 05:43 dans la rubrique Urbanisme patrimoine bâti.
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