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L'ÉCHO DE LA DENT DE REZ

La gazette impertinente des conservateurs du massif de la dent de rez / site natura2000 des gorges de l'Ardèche et de leurs plateaux
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Circulation Motorisée dans les espaces naturels, quel est le bon texte?
----->OUBLIEZ ce texte: http://doc.sportsdenature.gouv.fr/doc_num.php?explnum_id=153
La notion de carrossabilité des chemins a été remplacée par la notion d'ouverture ou non à la circulationn.

----->LE BON TEXTE EST LE SUIVANT
- texte de 2011: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/12/cir_34284.pdf
- où en rèsumé i http://jwww.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201124/met_20110024_0100_0034.pdf

Voilà Les règles de la CIRCULATION MOTORISÉE sur les VOIES, CHEMINS , SENTIERS.

LES VOIES PUBLIQUES
Les voies publiques, appartenant au domaine public de l’État, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique. Elles sont ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur, et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police motivée soit pour des raisons de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement, par arrêté préfectoral ou municipal.
(notre remarque: sur le routes nationales l'interdiction ne peut être que temporaire)

LES CHEMINS RURAUX
Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public (art. L.161-1 à L.161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique, et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police prise soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L’arrêté doit être alors publié, et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie.


LES VOIES PRIVÉES ( ATTENTION IL S'AGIT DANS CE CAS DES CHEMINS ET SENTIERS)
Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers.
Ces voies sont librement accessibles et utilisables par les propriétaires des terrains desservis et par leurs ayants droit.
Au sein des voies privées, la législation distingue les chemins et sentiers d’exploitation. Ceux-ci sont régis par l’article L. 162-2 du code de la voirie routière et par l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et servent exclusivement à la communication entre diverses propriétés rurales ou à leur exploitation. L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l’usage de ces chemins peut être interdit au public » par les propriétaires (1).
Aux termes de l’article L. 162-4 du code de la voirie routière, les chemins privés qui n’ont pas le caractère de chemin ou de sentier d’exploitation sont régis par les règles du droit commun en matière de propriété. Ils ont pour destination la communication et la desserte d’une propriété (2).
Ainsi, l’ouverture ou la fermeture à la circulation des véhicules à moteur d’une voie privée ou d’un chemin ou SENTIERS d’exploitation résulte de la décision du propriétaire ou d’une mesure de police prise par le maire ou le préfet.

a) Le libre choix du propriétaire
Une voie privée ne peut donc être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur » que si le propriétaire est d’accord.
Qu’il s’agisse de chemins privés ou de chemins d’exploitation, la décision d’ouvrir ou de fermer ces voies à la circulation publique est une décision du propriétaire dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété (art. 544 du code civil), qui l’autorise notamment à décider de clore sa propriété (art. 647 et 682 du code civil) (3). La décision de fermer une voie privée à la circulation constitue une mesure de gestion du propriétaire (particulier, association foncière ou personne publique). Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture n’est exigé. Cette décision, libre expression du droit de propriété, n’est pas susceptible de recours de la part des tiers. La matérialisation de la fermeture n’est pas obligatoire en droit, il est toutefois vivement conseillé de matérialiser la fermeture sur le terrain.
Ainsi, dans le cadre d’une mesure de fermeture d’une voie appartenant au domaine privé d’une commune, prise sur le seul fondement du droit de propriété, le maire agit comme le ferait n’importe quel propriétaire privé, sans l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique (4).

b) La fermeture dans le cadre des pouvoirs de police
Pour des motifs liés à la tranquillité publique, la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthé- tiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques, le maire comme le préfet ont la faculté de fermer des voies privées (ou publiques) à la circulation des véhicules (art. L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). Une signalisation réglementaire doit, dans ce cas, être installée sur les accès à cette voie.
Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent, en cas de litige, leur pouvoir souverain( ce sont eux qui décident)

COMMENT S'Y RECONNAÎTRE?
Lorsqu’il s’agit d’une voie publique ou d’un chemin rural, le caractère fermé résulte impéra- tivement de l’installation d’un panneau d’interdiction suite à une mesure de police.

Lorsqu’il s’agit d’une voie privée, il est demandé aux agents de rechercher et de constater les infractions prioritairement dans les situations pour lesquelles l’interdiction est claire, notamment :
– parce que les voies empruntées ne constituent manifestement pas des voies privées ouvertes à
la circulation publique des véhicules à moteur (cf. point I) ;
– lorsqu’il s’agit de voies susceptibles d’être ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur, parce que le propriétaire a marqué sa volonté de restreindre l’accès soit par une signali- sation explicite –exemple: panneau autre que réglementaire (1)–, soit par un dispositif de fermeture (obstacle physique).
Les services de l’État conseilleront les propriétaires souhaitant empêcher la circulation sur leurs voies (matérialisation de leur volonté d’en restreindre l’accès, signalisation explicite, dispositif de fermeture, etc.). Dans le cas d’une fermeture matérielle, les conseils devront être assortis de recommandations sur les précautions à prendre pour éviter que les dispositifs installés ne provoquent des accidents (pas de câbles tendus en travers des chemins, dispositifs signalant l’instal- lation de chaînes, barrières visibles, etc.).

Sources :MEDDTL no 2011/24 du 10 janvier 2012, Page 402.
Sources : http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201124/met_20110024_0100_0034.pdf
E
Ecrit par nous écologistes de terrain, le Mardi 28 Mars 2017, 01:47 dans la rubrique Loisirs motorisés.
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