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L'ÉCHO DE LA DENT DE REZ

La gazette impertinente des conservateurs du massif de la dent de rez / site natura2000 des gorges de l'Ardèche et de leurs plateaux
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Les droits des inventeurs et des propriétaires du SOL d'une GROTTE ORNÉE.
--> Point de vue Juridique par D.SOLDINI maître de conférence en droit public.
Les droits des inventeurs et des propriétaires du sol d'une grotte ornée, et la CUISINE JURICO ADMINISTRATIVE de ces dernières années.

Lien juridique ( voir rubrique 14) :http://www.univ-paris1.fr/uploads/pics/dsoldini_CV_site_P1_f43d685249.doc

Nous reproduisons ci dessous l'intégralité du sujet: 
 
" L'inventeur et le propriétaire du sol d'une grotte ornée : deux personnages en quête de sécurité. (article en cours de rédaction)
 
Les principales grottes ornées découvertes ces dernières années en France, Cosquer (1991), Chauvet (1994) et Vilhonneur (2005), ont chacune fait l'objet d'un long feuilleton judiciaire. Les contentieux, dont certains sont encore en cours, ont porté à la fois sur les droits des inventeurs et des propriétaires du sol.
Le long contentieux relatif à l'indemnisation des propriétaires de la grotte Chauvet, suite à l'expropriation par l'Etat, a conduit à l'adoption des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, neutralisant les effets de l'article 552 du code civil selon lequel le propriétaire du sol est présumé propriétaire du sur-sol et du sous-sol. Ainsi, en cas de découverte archéologique, le propriétaire du sol n'est plus présumé être propriétaire du sous-sol. Le vestige devient un bien vacant puis, suite à l'incorporation, un bien public. La seule indemnité dont peut éventuellement bénéficier le propriétaire du sol est relative à une éventuelle servitude afin de garantir l'accès au vestige. L'Etat devient donc propriétaire, sans avoir à indemniser ni exproprier celui qui s'estimait jusqu'alors propriétaire.
Parallèlement la loi de 2001 fixe également le droit de l'inventeur du vestige à percevoir une indemnité forfaitaire ou un intéressement aux résultats d'exploitation lorsque le vestige fait l'objet d'une exploitation.
Ces deux dispositions n'ont pourtant pas été appliquées lors de la découverte de la grotte au visage, à Vilhonneur en 2005. Au sujet de la propriété, la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 23 décembre 2010 a considéré la loi française contraire au droit de propriété tel que définit par l'article 1 du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le Conseil d'Etat est revenu sur cette interprétation dans un arrêt du 24 avril 2012, en considérant que, le propriétaire du sol étant réputé ne jamais avoir été propriétaire du sous-sol, le dispositif légal ne pouvait s'interpréter comme une atteinte au droit de propriété. Néanmoins, concernant le cas d'espèce, le Conseil d'Etat relève que l'achat du terrain étant antérieur à la loi, cette dernière ne pouvait s'appliquer sans méconnaître le droit de propriété, puisque le propriétaire avait, dans le passé été réputé propriétaire du sous-sol. La loi ne peut donc s'appliquer à des situations constituées avant son entrée en vigueur.
Le Conseil d'Etat avait par ailleurs déjà statué en ce sens dans le cadre de l'action menée par l'inventeur de la grotte Cosquer. Dans un arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil avait en effet refusé d'appliquer les dispositions relatives aux droits de l'inventeur de la loi de 2001 se fondant sur la non-rétroactivité du dispositif.
La contribution en cours de rédaction se concentre donc sur différentes questions : il s'agit en premier lieu de s'interroger sur la solution du Conseil d'Etat quant à la compatibilité de la loi française avec le premier protocole de la CEDH. En effet, le raisonnement du Conseil d'Etat n’apparaît pas parfaitement compatible avec la jurisprudence de la Cours de Strasbourg. Par ailleurs, le dispositif actuel, complexe à interpréter et à mettre en œuvre, alimente le risque de contentieux. Une solution visant à rapprocher le statut de l'inventeur et le statut du propriétaire du sol serait sans doute plus à même de garantir la sécurité juridique. Il convient d'ailleurs de remarquer que la législation actuelle est également gênante du point de vue de la conservation des vestiges archéologiques par l'Etat. En effet, son caractère automatique ne prend pas en compte le fait que nombre de découvertes archéologiques sont en réalité mineures, et les vestiges ne méritent souvent pas d'être conservés dans le temps. Ils sont détruits ou déplacés après avoir étudiés. Or, la législation française semble faire comme si toutes les découvertes archéologiques avaient l'importance de la grotte Chauvet en obligeant l'Etat à en devenir propriétaire, quelque soit la valeur du bien.
En outre, à la lumière des contentieux récents, la loi de 2001 apparaît lacunaire en ce sens qu'elle ne traite pas de l'ensemble des questions juridiques que posent les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers. Ainsi, la découverte de la grotte Chauvet a engendré des contentieux relatifs aux droits d'auteurs associés aux reproductions de la grotte (photographies, films documentaires...), à la propriété des objets mobiliers contenus dans la grotte ou encore à l'utilisation du nom de Chauvet. Ces différentes affaires, dont certaines sont encore en cours, illustrent les faiblesses de la législation française relative aux découvertes archéologiques immobilières. Au regard de la richesse du sous-sol national, il serait sans doute utile de tirer tous les enseignements nécessaires de ces dernières années en simplifiant la législation afin de limiter le nombre de contentieux dans les prochaines années.
Ecrit par D.S., le Lundi 3 Mars 2014, 22:46 dans la rubrique GROTTE CHAUVET.
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